JORF n°179 du 3 août 1995

Article 23

Article 23

Peuvent être nommés au choix directeurs départementaux les directeurs divisionnaires appartenant au minimum au 3e échelon de leur grade.

Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Peuvent être nommés au choix directeurs départementaux les directeurs divisionnaires appartenant au minimum au 3e échelon de leur grade.

Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.