Décret n°95-85 du 26 janvier 1995

Article 3

Créé le 27 janvier 1995 · En vigueur depuis le 5 juin 2021

A.-La réduction de taux prévue au dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 % en ce qui concerne la vente à titre principal des marchandises énumérées ci-après :

-meubles meublants ;

-véhicules automobiles ;

-machinismes agricoles ;

-matériaux de construction.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus.

B.-La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est inférieure à 600 mètres carrés est fixée à 20 % lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré mentionné à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est au plus égal à 3 800 euros.

C.-Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-705 du 2 juin 2021art. 1

A.-La réduction de taux prévue au dix-huitième alinéa de l'article

\-meubles meublants ;

\-véhicules automobiles ;

\-machinismes agricoles ;

\-matériaux de construction.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget,

B.-La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est inférieure à600 mètres carrés est fixée à 20 % lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré mentionné à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susviséeest au plus égal à 3 800 euros.

C.-Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus,

En vigueur du dimanche 25 mai 2014 au vendredi 4 juin 2021

Modifié parDécret n°2014-523 du 22 mai 2014art. 1

A.-La réduction de taux prévue au dix-huitième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 %en ce qui concerne la vente à titre principaldes marchandises énumérées ci-après :

\-meubles meublants ;

\-véhicules automobiles ;

\-machinismes agricoles ;

\-matériaux de construction.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget,

B.-La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés est fixée à 20 %lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré visé à l'article précédent est au plus égal à 3 800 euros.

C.-Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus,

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au samedi 24 mai 2014

Modifié parDécret n°2010-1026 du 31 août 2010art. 1

A.-La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'

article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après :

\-meubles meublants ;

\-véhicules automobiles ;

\-machinismes agricoles ;

\-matériaux de construction.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget,

B.-La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés est fixée à 20 p. 100 lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré visé à l'article précédent est au plus égal à 3 800 euros.

C.-Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 2 septembre 2010

A. - La réduction de taux prévue au troisième alinéa

article 3

(2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en

meubles meublants ;

véhicules automobiles ;

machinismes agricoles ;

matériaux de construction.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget,

B. - La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés est fixée à 20 p. 100 lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré visé à l'article précédent est au plus égal à 3 800 euros.

C. - Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux

En vigueur du vendredi 27 janvier 1995 au lundi 31 décembre 2001

A. - La réduction de taux prévue au troisième alinéa de l'

article 3

(2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après :

meubles meublants ;

véhicules automobiles ;

machinismes agricoles ;

matériaux de construction.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus.

B. - La réduction de taux prévue par la même disposition législative en faveur des établissements dont la surface de vente est comprise entre 400 et 600 mètres carrés est fixée à 20 p. 100 lorsque le chiffre d'affaires annuel par mètre carré visé à l'article précédent est au plus égal à 25 000 F.

C. - Lorsqu'un établissement relève à la fois des deux catégories ci-dessus, les réductions de taux se cumulent.