Décret n°95-85 du 26 janvier 1995

Article 1

Créé le 27 janvier 1995 · En vigueur depuis le 5 juin 2021

Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.

Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.

Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts.

Pour les établissements visés au sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-705 du 2 juin 2021art. 1

Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même cotisation foncière des entreprises, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.

Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement

Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas

Pour les établissements visés au sixième alinéa de l'article 3

En vigueur du dimanche 25 mai 2014 au vendredi 4 juin 2021

Modifié parDécret n°2014-523 du 22 mai 2014art. 1

Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée,

Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement

Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas

Pour les établissements visés au sixième alinéa de l'article 3

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au samedi 24 mai 2014

Modifié parDécret n°2010-1026 du 31 août 2010art. 1

Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée,

Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement

Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commercialesest celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts.

Pour les établissements visés au sixième alinéa de l'

article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

Lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en

En vigueur du vendredi 23 mai 1997 au jeudi 2 septembre 2010

Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée,

Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement

Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas

Pour les établissements visés au quatrième alinéa del'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul dela taxe est majorée de 70 mètres carrés par positionde ravitaillement.

Lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en

En vigueur du vendredi 27 janvier 1995 au jeudi 22 mai 1997

Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n'a pas le caractère d'un établissement.

Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail.

Les prestations de services, notamment la restauration, ne sont pas considérées comme des ventes au détail. Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe d'aide est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts.

La surface de vente à prendre en considération pour l'assiette de la taxe d'aide est la surface totale des locaux clos et couverts de l'établissement, destinés à la vente au détail, où la clientèle est autorisée à accéder en vue d'effectuer ses achats, y compris la surface au sol des vitrines d'exposition et les espaces internes de circulation et de présentation.

Lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces.