Décret n°95-85 du 26 janvier 1995

Article 4

Créé le 27 janvier 1995 · En vigueur depuis le 5 juin 2021

Les redevables de la taxe déclarent annuellement, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques, au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le nom de l'enseigne commerciale, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, le nombre de positions de ravitaillement, le taux appliqué, ainsi que le montant de la taxe due.

Lorsque l'établissement est situé sur plusieurs communes, les redevables doivent également préciser la surface de vente au détail et, le cas échéant, le nombre de positions de ravitaillement en carburant exploités sur le territoire de chaque commune.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-705 du 2 juin 2021art. 1

Les redevables de la taxe déclarent annuellement, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques, au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le nom de l'enseigne commerciale, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, le nombre de positions de ravitaillement, le taux appliqué, ainsi que le montant de la taxe due.

Lorsque l'établissement est situé sur plusieurs communes, les redevables doivent

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au vendredi 4 juin 2021

Modifié parDécret n°2010-1026 du 31 août 2010art. 1

Les redevables de la taxe déclarent annuellement, sur un imprimé conforme au modèle prescrit par la direction générale des finances publiques, au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinésà la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne,la date à laquelle l'établissement a été ouvert, le nombrede positions de ravitaillement, le taux appliqué, ainsi que le montant de la taxe due. Lorsque l'établissement est situé sur plusieurs communes, les redevables doivent également préciser la surface de vente au détail et, le cas échéant, le nombre de positions de ravitaillement en carburant exploités sur le territoire de chaque commune.

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa del'article 3 dela loi n° 72-657du 13 juillet 1972 susvisée, qui contrôlent directement ou indirectementdes établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surfacede vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, communiquent chaque annéeau plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calculde la taxe due pour chaque établissement.

En vigueur du samedi 28 janvier 2006 au jeudi 2 septembre 2010

Les opérations de recouvrement de la taxe sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la Caisse nationale du régime socialdes indépendants.

Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse nationale du régime socialdes indépendantsprécise les modalités du reversement du produit de la taxe au budget de l'Etat.

En vigueur du mercredi 3 septembre 2003 au vendredi 27 janvier 2006

Les opérations de recouvrement de la taxe sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité dela Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales précise les modalités du reversement du produit de la taxe au budgetde l'

Etat.

En vigueur du vendredi 27 janvier 1995 au mardi 2 septembre 2003

La taxe d'aide instituée par l'

article 3

(2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est perçue par la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Les opérations de recouvrement de la taxe d'aide sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de cette caisse. Les dispositions relatives au recouvrement de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'

article L. 651-1 du code de la sécurité sociale

leur sont applicables.