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Accord d'échange de notes sur création d'aire de contrôle française en Suisse
signé à Paris le 19 décembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 61-917 du 8 août 1961 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles de route du 28 septembre 1960,
Décrète:
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A C C O R D
SOUS FORME D'ECHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE CONFIRMANT L'ARRANGEMENT RELATIF A LA CREATION D'UNE AIRE DE CONTROLE FRANCAISE EN TERRITOIRE SUISSE, SUR LA ROUTE DE TROINEX A BOSSEY, AU LIEUDIT TROINEX - FERME DE L'HOPITALAMBASSADE DE SUISSE
Paris, le 19 décembre 1994.
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Article 1er
1. Une aire de contrôle française est créée en territoire suisse, sur la route de Troinex à Bossey, au lieudit Troinex - Ferme de l'Hôpital.1 version
Article 2
1. La zone comprend:1 version
Article 3
Le secteur réservé aux agents français, selon l'article 2, lit. b, n'est considéré comme tel que durant les périodes de contrôle. Il sert d'aire de stationnement pour une fourgonnette - bureau mobile ou tout autre véhicule de service et pour les contrôles approfondis.1 version
Article 4
La souveraineté de l'Etat de séjour sera garantie, en toutes circonstances, tant sur le secteur commun que sur le secteur français.1 version
Article 5
1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de la Haute-Savoie,1 version
Article 6
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. >> Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement dont il est précisé que les dispositions de son article 4 s'appliquent sans préjudice des dispositions du titre III de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.1 version
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Article 1er
1. Une aire de contrôle française est créée en territoire suisse, sur la route de Troinex à Bossey, au lieudit Troinex - Ferme de l'Hôpital.1 version
Article 2
1. La zone comprend:1 version
Article 3
Le secteur réservé aux agents français, selon l'article 2, lit. b, n'est considéré comme tel que durant les périodes de contrôle. Il sert d'aire de stationnement pour une fourgonnette - bureau mobile ou tout autre véhicule de service et pour les contrôles approfondis.1 version
Article 4
La souveraineté de l'Etat de séjour sera garantie, en toutes circonstances, tant sur le secteur commun que sur le secteur français.1 version
Article 5
1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de la Haute-Savoie,1 version
Article 6
Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. >> Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement dont il est précisé que les dispositions de son article 4 s'appliquent sans préjudice des dispositions du titre III de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.1 version
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APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION.
ENTREE EN VIGUEUR: 19-12-1994.
Fait à Paris, le 14 juin 1995.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
ALAIN JUPPE
Le ministre des affaires étrangères,
HERVE DE CHARETTE
EDOUARD BRUNNER,
Ambassadeur de Suisse
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0143 du 21/06/95 Page 9379 a 9382
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MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
Paris, le 19 décembre 1994.