JORF n°143 du 21 juin 1995

Article 5

  1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de la Haute-Savoie,
    d'une part, la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'autre part, fixent d'un commun accord les questions de détail, après entente avec les autres administrations compétentes concernées.
  2. Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.

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Version 1

Article 5

1. La Direction régionale des Douanes du Léman à Annecy et la Direction départementale de la Police de l'Air et des Frontières de la Haute-Savoie,

d'une part, la Direction du VIe arrondissement des douanes à Genève et le Chef de la Police de la République et Canton de Genève, d'autre part, fixent d'un commun accord les questions de détail, après entente avec les autres administrations compétentes concernées.

2. Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.