JORF n°143 du 21 juin 1995

Article 2

  1. La zone comprend:
    a) Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats (en rouge sur le plan), constitué:
    - par une portion de la route sur toute sa largeur, entre la frontière nationale (borne frontière 846) et une ligne droite traversant la chaussée perpendiculairement, à une distance de 23 mètres de la borne susmentionnée;
    - par un rectangle de 11,60 mètres de long sur 3,05 mètres de large, limité par la frontière nationale et le bassin de décantation;
    b) Un secteur réservé aux agents français (en bleu sur le plan), constitué par le terrain de la commune de Troinex, limité, d'une part, par les côtés Nord et Est du bassin de décantation et par le secteur commun et, d'autre part, sur 15,40 mètres, par la parcelle 10079 et, sur 5,88 mètres, par la parcelle 10147 A.
  2. Le plan de la zone fait partie intégrante de l'arrangement *.

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Version 1

Article 2

1. La zone comprend:

a) Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats (en rouge sur le plan), constitué:

- par une portion de la route sur toute sa largeur, entre la frontière nationale (borne frontière 846) et une ligne droite traversant la chaussée perpendiculairement, à une distance de 23 mètres de la borne susmentionnée;

- par un rectangle de 11,60 mètres de long sur 3,05 mètres de large, limité par la frontière nationale et le bassin de décantation;

b) Un secteur réservé aux agents français (en bleu sur le plan), constitué par le terrain de la commune de Troinex, limité, d'une part, par les côtés Nord et Est du bassin de décantation et par le secteur commun et, d'autre part, sur 15,40 mètres, par la parcelle 10079 et, sur 5,88 mètres, par la parcelle 10147 A.

2. Le plan de la zone fait partie intégrante de l'arrangement *.