Décret n°95-723 du 9 mai 1995

Article 2

Créé le 12 mai 1995

Afin de commercialiser des produits sous une dénomination faisant l'objet d'un enregistrement en tant qu'indication géographique protégée ou en tant qu'attestation de spécificité conformément à l'article L. 115-26-1 du code de la consommation, les opérateurs visés à l'article 1er du présent décret s'engagent à respecter des plans de contrôle approuvés par les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 115-23-2 du code de la consommation et mis en oeuvre par ces organismes ou par des organismes habilités par eux à cet effet.
Peuvent être habilités en vue de ces contrôles soit les centres techniques professionnels, soit les organismes établis par les professions et ayant pour vocation de développer la qualité, soit toute autre organisation équivalente. L'habilitation est accordée compte tenu des garanties présentées par les centres ou organismes concernés en matière de compétence technique, d'organisation, d'impartialité et de confidentialité.
Les organismes certificateurs agréés vérifient que les plans de contrôle sont correctement exécutés.
Dans le cas où un centre technique ou un organisme n'apporte plus les garanties suffisantes, son habilitation lui est retirée par l'organisme certificateur, après que le centre ou l'organisme intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.

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Abrogé depuis le jeudi 19 décembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1468 du 12 décembre 2002art. 4 (Ab) JORF 19 décembre 2002

En vigueur du vendredi 12 mai 1995 au mercredi 18 décembre 2002

Afin de commercialiser des produits sous une dénomination faisant l'objet d'un enregistrement en tant qu'indication géographique protégée ou en tant qu'attestation de spécificité conformément à l'

article L. 115-26-1 du code de la consommation

, les opérateurs visés à l'

article 1er

du présent décret s'engagent à respecter des plans de contrôle approuvés par les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'

article L. 115-23-2 du code de la consommation

et mis en oeuvre par ces organismes ou par des organismes habilités par eux à cet effet.

Peuvent être habilités en vue de ces contrôles soit les centres techniques professionnels, soit les organismes établis par les professions et ayant pour vocation de développer la qualité, soit toute autre organisation équivalente. L'habilitation est accordée compte tenu des garanties présentées par les centres ou organismes concernés en matière de compétence technique, d'organisation, d'impartialité et de confidentialité.

Les organismes certificateurs agréés vérifient que les plans de contrôle sont correctement exécutés.

Dans le cas où un centre technique ou un organisme n'apporte plus les garanties suffisantes, son habilitation lui est retirée par l'organisme certificateur, après que le centre ou l'organisme intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.