Abrogé19 décembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1468 du 12 décembre 2002 - art. 4 (Ab) JORF 19 décembre 2002
Créé le 12 mai 1995
Peut bénéficier des modalités particulières de contrôle mentionnées à l'article L. 115-26-2 du code de la consommation et définies par le présent décret toute personne physique ou morale ayant une activité de production agricole ou immatriculée au répertoire des métiers qui cède en petite quantité sa production de denrées alimentaires ou de produits agricoles non alimentaires et non transformés directement au consommateur final, soit sur le site de production, soit, dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production, sur les marchés, les foires ou un point de vente qu'elle exploite.
La vente directe à un détaillant ou un établissement de restauration, dans le même rayon de 80 kilomètres, ne prive pas du bénéfice des dispositions du premier alinéa, à condition que les quantités ainsi vendues n'excèdent pas 30 p. 100 du volume de la production concernée.
Les opérateurs peuvent commercialiser leur production de manière individuelle ou collective.
Les opérateurs faisant de la vente par correspondance ne sont pas considérés comme des producteurs faisant de la vente directe sur le marché local.
La vente directe à un détaillant ou un établissement de restauration, dans le même rayon de 80 kilomètres, ne prive pas du bénéfice des dispositions du premier alinéa, à condition que les quantités ainsi vendues n'excèdent pas 30 p. 100 du volume de la production concernée.
Les opérateurs peuvent commercialiser leur production de manière individuelle ou collective.
Les opérateurs faisant de la vente par correspondance ne sont pas considérés comme des producteurs faisant de la vente directe sur le marché local.