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Décret n°95-666 du 9 mai 1995

TITRE III : Répartition des capacités d'infrastructure du réseau ferré national

Abrogé26 décembre 1998

Créé le 10 mai 1995

Au sens du présent décret, le sillon constitue la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné entre deux points du réseau ferré national pendant une période de temps donnée.
Au sens du présent décret, le graphique de circulation constitue le système d'organisation de l'ensemble des sillons alloués sur l'infrastructure du réseau ferré national et des intervalles de temps réservés pour l'exécution des opérations de maintenance sur chaque section du réseau.

Créé le 10 mai 1995

Sur l'ensemble du réseau ferré national sont prioritaires les services nationaux ou internationaux qui, sur tout ou partie de leur trajet, sont effectués sur des lignes du réseau ferré national spécifiquement construites pour eux.
La même priorité peut être accordée aux services effectués dans le cadre d'un contrat de service public passé avec l'Etat, avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles, ou avec un organisme public local, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1191/69 modifié susvisé.
Sont ensuite prioritaires les services dont les caractéristiques sont les plus proches de celles qui assureraient une utilisation optimale de la capacité de l'infrastructure.

Créé le 10 mai 1995

Les demandes de sillon présentées par les entreprises ferroviaires ou les regroupements internationaux mentionnés aux articles 5 et 6 ci-dessus sont instruites en prenant en compte les sillons déjà accordés dans le cadre du graphique de circulation en vigueur, l'utilisation effective desdits sillons et les capacités d'infrastructure disponibles :
a) Lorsque le sillon demandé peut s'inscrire dans le graphique de circulation, le cas échéant après légère adaptation, il est alloué ;
b) Si l'allocation de sillons nouveaux soulève des difficultés d'insertion dans le graphique de circulation en raison des sillons déjà attribués, la S.N.C.F. gestionnaire de l'infrastructure notifie au demandeur le délai dans lequel un aménagement limité de ce graphique va être étudié.
Cet aménagement est réalisé, si nécessaire, après consultation des utilisateurs déjà attributaires de sillons en vue de rechercher une solution pour chaque demande. Les propositions d'attribution de sillons nouveaux sont effectuées, s'il y a lieu, selon les priorités définies à l'article 18 ci-dessus ; la proposition d'allocation du sillon peut correspondre à un positionnement horaire différent de celui figurant dans la demande.
c) Lorsque le graphique de circulation ne permet pas d'inscrire de nouveaux sillons, la demande est refusée, soit par décision motivée, soit par décision implicite, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du point b ci-dessus ; lors de la refonte périodique du graphique de circulation, une solution visant à satisfaire les demandes est recherchée, après consultation des utilisateurs déjà attributaires de sillons et des demandeurs ; les propositions d'allocation de sillons nouveaux sont effectuées, s'il y a lieu, selon les priorités définies à l'article 18 ci-dessus.
Les demandeurs disposent du délai mentionné par l'arrêté prévu à l'article 23 ci-après pour accepter la proposition ou la refuser. Tout silence gardé par les demandeurs à l'expiration de ce délai vaut refus des propositions.

Créé le 10 mai 1995

Les sillons sont alloués pour une durée indéterminée.
Toutefois, un sillon peut n'être alloué que pour une durée déterminée :
  • si telle est la portée de la demande ;
  • si les contraintes d'utilisation optimale du réseau le justifient ;
  • si le développement de nouvelles infrastructures ou des engagements sur la création de services nouveaux impliquent une durée limitée de l'attribution du sillon ;
  • si les délais de réponse souhaités par le demandeur ne permettent pas à la S.
N.C.F. de s'engager au-delà de la durée de validité du graphique en cours.
Les sillons alloués peuvent être modifiés ou supprimés sans indemnité par décision motivée de la S.N.C.F., gestionnaire de l'infrastructure, après préavis raisonnable :
a) A titre temporaire, pour permettre l'exécution de travaux sur l'infrastructure ferroviaire ;
b) A titre temporaire ou définitif, pour optimiser l'utilisation de l'infrastructure, notamment si le sillon est insuffisamment utilisé par l'entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés ou le regroupement international qui l'a obtenu.

Créé le 10 mai 1995

Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ainsi que les regroupements internationaux qui utilisent le réseau ferré national ou qui sont candidats à cette utilisation sont tenus informés préalablement des dates de refonte périodique du graphique de circulation et des délais dans lesquels ils peuvent présenter une nouvelle demande de sillon en vue de sa prise en compte dans la préparation d'un nouveau graphique.

Créé le 10 mai 1995

Les frais de dossier et d'expertise nécessaires à l'étude d'une demande d'utilisation de l'infrastructure et d'une demande d'allocation de sillon sont à la charge du demandeur. Ils sont déterminés selon un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.

Créé le 10 mai 1995

Les modalités d'application du présent titre font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des transports pris après consultation de la S.N.C.F.
Cet arrêté précise notamment :
  • les modalités de dépôt de la demande auprès du ministre chargé des transports ;
  • les délais d'instruction de cette demande, selon la nature de celle-ci, qui ne peuvent excéder six mois ;
  • les conditions dans lesquelles cette demande peut être déposée directement auprès de la S.
N.C.F., lorsque le délai normal d'instruction ne permet pas l'allocation du ou des sillons dans le délai souhaité par le demandeur ;
- les critères d'utilisation optimale de la capacité d'infrastructure, conformément à l'article 18 ci
  • dessus ;
  • les modalités de communication au demandeur des propositions d'allocation des sillons par la S.N.C.F. ;
  • les modalités d'allocation des sillons au demandeur par la S.
N.C.F., sous le contrôle du ministre chargé des transports.

Abrogé depuis le samedi 26 décembre 1998

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au vendredi 25 décembre 1998

TITRE III : Répartition des capacités d'infrastructure du réseau ferré national
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