Décret n°95-666 du 9 mai 1995

Article 20

Créé le 10 mai 1995

Les sillons sont alloués pour une durée indéterminée.
Toutefois, un sillon peut n'être alloué que pour une durée déterminée :
  • si telle est la portée de la demande ;
  • si les contraintes d'utilisation optimale du réseau le justifient ;
  • si le développement de nouvelles infrastructures ou des engagements sur la création de services nouveaux impliquent une durée limitée de l'attribution du sillon ;
  • si les délais de réponse souhaités par le demandeur ne permettent pas à la S.
N.C.F. de s'engager au-delà de la durée de validité du graphique en cours.
Les sillons alloués peuvent être modifiés ou supprimés sans indemnité par décision motivée de la S.N.C.F., gestionnaire de l'infrastructure, après préavis raisonnable :
a) A titre temporaire, pour permettre l'exécution de travaux sur l'infrastructure ferroviaire ;
b) A titre temporaire ou définitif, pour optimiser l'utilisation de l'infrastructure, notamment si le sillon est insuffisamment utilisé par l'entreprise ferroviaire exploitant des services de transports combinés ou le regroupement international qui l'a obtenu.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au vendredi 25 décembre 1998