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Décret n°95-665 du 9 mai 1995

TITRE II : Modalités de préparation

Abrogé21 août 2013

Créé le 10 mai 1995

Le brevet de technicien supérieur est préparé :
a)Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du code de l'enseignement technique ;
b)Par la voie de l'apprentissage définie au livre I du code du travail ;
c)Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre IX du code du travail.
Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Créé le 10 mai 1995

La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
a)Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;
b)Soit sont titulaires d'un baccalauréat général ou professionnel ou d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ou du diplôme d'accès aux études universitaires ;
c)Soit ont accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret.
Peuvent également être admis par décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique des candidats ayant suivi une formation à l'étranger.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 12 avril 2007 au 20 août 2013

L'admission dans une section de technicien supérieur de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
L'admission des bacheliers technologiques dans une section de technicien supérieur fait l'objet d'un examen prioritaire. Lorsque le dossier d'un bachelier technologique est en cohérence avec la spécialité demandée et n'a pas fait l'objet d'une proposition d'admission, le recteur peut, à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin.
L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien supérieur demandée. Pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de technicien supérieur demandée, le recteur prononce l'affectation, dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel.
L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents.
Abrogé12 avril 2007

Créé le 27 août 2005

L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien supérieur demandée.
Pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de technicien supérieur demandée, le recteur prononce l'affectation, dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 11 août 2002 au 20 août 2013

La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Dans chaque académie, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 15 mars 1996 au 20 août 2013

Les candidats, qu'ils aient suivi, en France ou à l'étranger, un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur qu'ils vont préparer, accéder à des formations aménagées.
L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 13 mars 2001 au 20 août 2013

La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 15 mars 1996 au 20 août 2013

La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article 5 c ci-dessus est fixée, compte non tenu des stages de formation prévues à l'article 4 ci-dessus, comme suit :
a) Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau III par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 600 heures au minimum ;
b) Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 1 100 heures au minimum ;
c) Pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois années : 1 100 heures au minimum ;
d) Pour les candidats ne justifiant d'aucune des conditions précisées ci-dessus : 1 500 heures au minimum.
Cependant, la durée de formation requise pour chaque catégorie de candidats peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des articles 12, 13 et 14 du présent décret , dès lors qu'ils justifient, en plus des conditions précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a du présent article.

Créé le 10 mai 1995

La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

Créé le 10 mai 1995

La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article 19 du présent décret ou au titre de la validation des acquis professionnels.

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 15 mars 1996 au 20 août 2013

La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle du candidat, la durée des stages de formation dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mardi 20 août 2013

TITRE II : Modalités de préparation
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Article 7
Article 7 bis
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Article 12
Article 13
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