Décret n°95-665 du 9 mai 1995

Article 8

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 11 août 2002 au 20 août 2013

La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Dans chaque académie, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 11 août 2002 au mardi 20 août 2013

La formation dispensée au titre de la préparation du brevet

article 14

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'une durée

Dans chaque académie, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.

A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres

En vigueur du vendredi 15 mars 1996 au samedi 10 août 2002

La formation dispensée au titre de la préparation du brevet

article 14

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'une durée

A titre dérogatoire, pourles candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi quepour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 14 mars 1996

La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'

article 14

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.

Pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi qu'à titre dérogatoire pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.