Décret n°95-665 du 9 mai 1995

Article 9

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 15 mars 1996 au 20 août 2013

Les candidats, qu'ils aient suivi, en France ou à l'étranger, un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur qu'ils vont préparer, accéder à des formations aménagées.
L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 15 mars 1996 au mardi 20 août 2013

Les candidats, qu'ils aient suivi, en France ouà l'étranger, unpremier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonctionde leurs acquis et du brevet de technicien supérieur qu'ils vont préparer, accéder à des formations aménagées. L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur après examende leur dossier et avis del'équipe pédagogique

de l'établissement.

Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au jeudi 14 mars 1996

La durée prévue à l'alinéa premier de l'

article 8

ci-dessus peut être réduite par une " décision de positionnement ", conformément aux dispositions des articles

12

et

13

du présent décret, pour les candidats justifiant d'études ou d'activités professionnelles accomplies en plus de la scolarité exigée à l'

article 6

ci-dessus ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme.

Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins de 750 heures compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel.