Décret n°95-665 du 9 mai 1995

Article 7 bis

Abrogé12 avril 2007

Créé le 27 août 2005

L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien supérieur demandée.
Pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de technicien supérieur demandée, le recteur prononce l'affectation, dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 avril 2007

En vigueur du samedi 27 août 2005 au mercredi 11 avril 2007