Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Article 35

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 novembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1465 du 24 novembre 2022art. 9

Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont

article L. 822-4 du code général de la fonction publiqueont droit à l'attribution de réparations pécuniaires.

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au vendredi 25 novembre 2022

Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances prévues à l'

article 34

(2°), deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont droit à l'attribution de réparations pécuniaires.