Décret n°95-654 du 9 mai 1995

Article 33

Créé le 10 mai 1995

Le ministre de l'intérieur peut également décider de prendre en charge la défense des fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de service qui leur a été imputée à faute.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 mai 1995

Le ministre de l'intérieur peut également décider de prendre en charge la défense des fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de service qui leur a été imputée à faute.