Décret n°95-653 du 9 mai 1995

Article 10

Créé le 10 mai 1995

Les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2° de l'article L. 362-1-1 du code des communes et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au samedi 8 avril 2000