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Décret n°95-648 du 9 mai 1995

Abrogé26 juillet 2005

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 51-1 à L. 51-3, L. 356, L. 711-4, L. 711-6, L. 711-7, L. 712-8, L. 712-9, L. 714-20, L. 714-25, L. 714-25-2, R. 712-2, R. 712-2-12 et R. 712-63 à R. 712-79 ;

Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;

Vu le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelé S.A.M.U. ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 23 janvier 1995 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 10 mai 1995 · En vigueur du 1 juin 1997 au 25 juillet 2005

L'obligation de détenir une qualification universitaire faite par les articles D. 712-53 et D. 712-61 du code de la santé publique aux médecins responsables d'un service d'accueil et de traitement des urgences ou d'une unité de proximité d'accueil, de traitement ou d'orientation des urgences entrera en vigueur à l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter de la date de publication du présent décret.

Créé le 10 mai 1995

A titre transitoire, les conditions techniques de fonctionnement applicables au service mobile d'urgence et de réanimation mentionné au 2 de l'article R. 712-63 du code de la santé publique sont celles qui sont exigées pour l'agrément relatif aux transports sanitaires terrestres effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente, prévues aux articles L. 51-2 et L. 51-3 du même code et fixées par le décret du 30 novembre 1987 susvisé relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, notamment ses articles 4 à 7 et son article 9.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé26 juillet 2005

Créé le 10 mai 1995

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret 2005-840 2005-07-20 art. 6 JORF 26 juillet 2005

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au lundi 25 juillet 2005

Décret n°95-648 du 9 mai 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5