JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 22

Article 22

I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte, dans les conditions suivantes, des services antérieurement accomplis :

1° Les services effectués en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé sont pris en compte pour la totalité de leur durée ; toutefois, le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à ceux dont l'intéressé a bénéficié en cette qualité, si cette disposition est plus favorable ;

2° Les services effectués en qualité d'attaché associé sont pris en compte, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, à raison du nombre de vacations effectivement réalisées ; la participation au service de garde est prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées en service normal de jour à raison de deux vacations pour une garde, sous réserve d'un minimum de quatre gardes mensuelles effectuées en moyenne sur une année civile ; le nombre total de vacations hebdomadaires ainsi calculé ne peut excéder onze ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21 ;

3° Les services effectués en qualité de faisant fonction d'interne sont pris en compte au-delà de quatre ans, ou au-delà de cinq ans lorsque les intéressés relèvent d'une discipline chirurgicale ou de gynécologie-obstétrique, pour la totalité de leur durée ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.

Les services relevant de plusieurs des catégories ci-dessus énumérées sont pris en compte cumulativement dans les conditions prévues respectivement à la première phrase du 1° et aux 2° et 3° ci-dessus. La prise en compte de ces services ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.

II. - Les praticiens adjoints contractuels en activité au 1er juillet 2000 sont classés au niveau correspondant à des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs au montant de leur rémunération antérieure avec conservation de l'ancienneté acquise dans le dernier niveau de leur ancienne situation.

Toutefois, ils peuvent demander, dans un délai de huit mois à compter du 1er juillet 2000, à bénéficier des dispositions prévues au I ci-dessus, sans que puisse leur être opposée la limitation au quatrième niveau mentionnée dans le dernier alinéa, si ces dispositions sont plus favorables.

III. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de santé.


Historique des versions

Version 4

I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte, dans les conditions suivantes, des services antérieurement accomplis :

1° Les services effectués en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé sont pris en compte pour la totalité de leur durée ; toutefois, le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à ceux dont l'intéressé a bénéficié en cette qualité, si cette disposition est plus favorable ;

2° Les services effectués en qualité d'attaché associé sont pris en compte, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, à raison du nombre de vacations effectivement réalisées ; la participation au service de garde est prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées en service normal de jour à raison de deux vacations pour une garde, sous réserve d'un minimum de quatre gardes mensuelles effectuées en moyenne sur une année civile ; le nombre total de vacations hebdomadaires ainsi calculé ne peut excéder onze ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21 ;

3° Les services effectués en qualité de faisant fonction d'interne sont pris en compte au-delà de quatre ans, ou au-delà de cinq ans lorsque les intéressés relèvent d'une discipline chirurgicale ou de gynécologie-obstétrique, pour la totalité de leur durée ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.

Les services relevant de plusieurs des catégories ci-dessus énumérées sont pris en compte cumulativement dans les conditions prévues respectivement à la première phrase du 1° et aux 2° et 3° ci-dessus. La prise en compte de ces services ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.

II. - Les praticiens adjoints contractuels en activité au 1er juillet 2000 sont classés au niveau correspondant à des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs au montant de leur rémunération antérieure avec conservation de l'ancienneté acquise dans le dernier niveau de leur ancienne situation.

Toutefois, ils peuvent demander, dans un délai de huit mois à compter du 1er juillet 2000, à bénéficier des dispositions prévues au I ci-dessus, sans que puisse leur être opposée la limitation au quatrième niveau mentionnée dans le dernier alinéa, si ces dispositions sont plus favorables.

III. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de santé.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 8 août 2000

I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte, dans les conditions suivantes, des services antérieurement accomplis :

1° Les services effectués en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé sont pris en compte pour la totalité de leur durée ; toutefois, le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à ceux dont l'intéressé a bénéficié en cette qualité, si cette disposition est plus favorable ;

2° Les services effectués en qualité d'attaché associé sont pris en compte, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, à raison du nombre de vacations effectivement réalisées ; la participation au service de garde est prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées en service normal de jour à raison de deux vacations pour une garde, sous réserve d'un minimum de quatre gardes mensuelles effectuées en moyenne sur une année civile ; le nombre total de vacations hebdomadaires ainsi calculé ne peut excéder onze ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21 ;

3° Les services effectués en qualité de faisant fonction d'interne sont pris en compte au-delà de quatre ans, ou au-delà de cinq ans lorsque les intéressés relèvent d'une discipline chirurgicale ou de gynécologie-obstétrique, pour la totalité de leur durée ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.

Les services relevant de plusieurs des catégories ci-dessus énumérées sont pris en compte cumulativement dans les conditions prévues respectivement à la première phrase du 1° et aux 2° et 3° ci-dessus. La prise en compte de ces services ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l'article 21.

II. - Les praticiens adjoints contractuels en activité au 1er juillet 2000 sont classés au niveau correspondant à des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs au montant de leur rémunération antérieure avec conservation de l'ancienneté acquise dans le dernier niveau de leur ancienne situation.

Toutefois, ils peuvent demander, dans un délai de huit mois à compter du 1er juillet 2000, à bénéficier des dispositions prévues au I ci-dessus, sans que puisse leur être opposée la limitation au quatrième niveau mentionnée dans le dernier alinéa, si ces dispositions sont plus favorables.

III. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de santé.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 avril 1999

I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte, dans les conditions suivantes, des services antérieurement accomplis :

1° Les services effectués en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé sont pris en compte pour la totalité de leur durée. Toutefois le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à ceux dont l'intéressé a bénéficié en cette qualité si cette disposition est plus favorable ;

2° Les services effectués en qualité d'attaché associé sont pris en compte au-delà d'un an d'exercice pour la moitié de leur durée sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un même établissement public de santé. Toutefois le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à la rémunération annuelle dont l'intéressé a bénéficié en cette qualité si cette disposition est plus favorable.

Les attachés qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent bénéficient de la prise en compte de leur dernière rémunération annuelle globale, gardes comprises, dès lors qu'ils ont exercé leurs fonctions pendant deux années au moins en cette qualité. Le niveau fixé par le contrat est celui comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à cette rémunération. La prise en compte de cette dernière, lorsqu'elle est versée par un ou plusieurs établissements publics de santé, ne doit pas permettre de dépasser le troisième niveau d'émoluments de la grille de rémunération des praticiens adjoints contractuels ;

3° Les services effectués en qualité de faisant fonction d'interne sont pris en compte, au-delà de quatre ans, ou au-delà de cinq ans lorsque les intéressés relèvent d'une discipline chirurgicale ou de gynécologie-obstétrique, pour la moitié de leur durée. La prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le troisième niveau d'émoluments de la grille des praticiens adjoints contractuels.

Les services relevant de plusieurs des catégories ci-dessus énumérées sont pris en compte cumulativement dans les conditions prévues respectivement à la première phrase des 1° et 2° et au 3° ci-dessus.

Lorsque les services relèvent pour partie du 1° et pour partie du 2° ci-dessus, le contrat de recrutement fixe un niveau correspondant à des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs au montant de rémunération le plus élevé prévu à la deuxième phrase du 1° ou du 2° ou du deuxième alinéa du 2°, si cette disposition est plus favorable.

Les praticiens adjoints contractuels en activité à la date de publication du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette publication, à bénéficier des dispositions prévues au présent article. L'ancienneté qu'ils ont acquise en qualité de praticiens adjoints contractuels est également prise en compte pour déterminer le niveau de leurs émoluments.

II. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de santé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte des services éventuellement accomplis en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux ; les services sont comptés pour la totalité de leur durée.

Sont également pris en compte les services effectués par les attachés associés, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un même établissement public de santé ; ces services sont pris en compte, au-delà d'un an d'exercice, pour la moitié de leur durée.

II. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de santé.