JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 21

Article 21

L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau.


Historique des versions

Version 3

L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 août 2000

L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services d'un an au premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services de trois ans aux premier, deuxième, troisième et quatrième niveaux, et une durée de services de quatre ans aux cinquième, sixième, septième et huitième niveaux.