JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 3

Article 3

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'établissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 5

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'établissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 du code de la santé publique.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et l'établissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 du code de la santé publique.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2002

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'établissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 356 ou L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 août 2000

Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'établissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 356 ou L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 356 ou L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique.