JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 4

Article 4

L'effectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées ou par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans la structure, où ces médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.


Historique des versions

Version 5

L'effectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées ou par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans la structure, où ces médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2002

L'effectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées ou par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le service de soins, où ces médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 8 août 2000

L'effectif des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées ou par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le service de soins, où ces médecins et pharmaciens sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 avril 1999

L'effectif des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le service de soins, où ces médecins et pharmaciens sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

L'effectif des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le service de soins, où ces médecins et pharmaciens sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la spécialité médicale.