JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 2

Article 2

L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le pôle, le service, l'unité fonctionnelle ou toute autre structure interne où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.


Historique des versions

Version 5

L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le pôle, le service, l'unité fonctionnelle ou toute autre structure interne où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2002

L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l'unité médico-technique, soit dans le service, le département ou la structure où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 8 août 2000

L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l'unité médico-technique, soit dans le service, le département ou la structure où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 avril 1999

L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l'unité médico-technique, soit dans le service, le département ou la structure où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l'unité médico-technique, soit dans le service, le département ou la structure où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la spécialité médicale.