JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 1

Article 1

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne où ils sont affectés.

Ces médecins et pharmaciens sont dénommés " praticiens adjoints contractuels ".


Historique des versions

Version 4

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne où ils sont affectés.

Ces médecins et pharmaciens sont dénommés " praticiens adjoints contractuels ".

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2002

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien hospitalier responsable du service, du département ou de la structure mentionnée à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique où ils sont affectés.

Ces médecins et pharmaciens sont dénommés "praticiens adjoints contractuels".

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 août 2000

Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien hospitalier responsable du service, du département ou de la structure mentionnée à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique où ils sont affectés.

Ces médecins et pharmaciens sont dénommés "praticiens adjoints contractuels".

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien hospitalier responsable du service, du département ou de la structure mentionnée à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique où ils sont affectés.

Ces médecins et pharmaciens sont dénommés "praticiens adjoints contractuels".