Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2010
Ces médecins et pharmaciens sont dénommés " praticiens adjoints contractuels ".
4 versions
1 cité
Section précédente
Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2010
4 versions
1 cité
Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2010
L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le pôle, le service, l'unité fonctionnelle ou toute autre structure interne où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.
5 versions
3 cités
Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 4 décembre 2016
Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'établissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 du code de la santé publique.
5 versions
2 cités
Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2010
L'effectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées ou par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans la structure, où ces médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.
5 versions
3 cités
Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 4 décembre 2016
5 versions
1 cité
Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 8 décembre 2002
3 versions
1 cité
Abrogé par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 77
Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 8 décembre 2002 au 30 septembre 2010
3 versions
5 cités
En vigueur depuis le dimanche 7 mai 1995