Décret n°95-569 du 6 mai 1995

Article 2

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 1 octobre 2010

L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ou par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le pôle, le service, l'unité fonctionnelle ou toute autre structure interne où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la discipline d'exercice.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 8 décembre 2002 au jeudi 30 septembre 2010

En vigueur du mardi 8 août 2000 au samedi 7 décembre 2002

En vigueur du vendredi 16 avril 1999 au lundi 7 août 2000

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au jeudi 15 avril 1999