Décret n°95-569 du 6 mai 1995

Article 3

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 4 décembre 2016

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l'établissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au samedi 3 décembre 2016

Modifié parDécret n°2010-1137 du 29 septembre 2010art. 74

En vigueur du dimanche 8 décembre 2002 au jeudi 30 septembre 2010

En vigueur du mardi 8 août 2000 au samedi 7 décembre 2002

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 7 août 2000