Décret n°95-569 du 6 mai 1995

Article 6

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur depuis le 4 décembre 2016

Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier et par l'Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes :
1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ;
2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ;
3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins, pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes ;
4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;
5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1645 du 1er décembre 2016art. 4 (V)

Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés habilitésà assurer le service public hospitalier

et par l'Etablissement français du sang, en application des articles

60

et

61

de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant

1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la

2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60

3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins, pharmaciens

4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au

5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au

En vigueur du vendredi 1 octobre 2010 au samedi 3 décembre 2016

Modifié parDécret n°2010-1137 du 29 septembre 2010art. 76

Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'

article L. 6112-1 du code de la santé publique

et par l'Etablissement français du sang, en application des articles

60

et

61

de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant

1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la

2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60

3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins, pharmaciens

4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au

5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au

En vigueur du dimanche 8 décembre 2002 au jeudi 30 septembre 2010

Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par

60

et

61

de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant

1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la

2° Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60

3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins, pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes ;

4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au

5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au

En vigueur du mardi 8 août 2000 au samedi 7 décembre 2002

Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé,par les établissements privés participant au service public hospitalier et par l'Etablissement français du sang, en application des articles

60

et

61

de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle,les personnes qui réunissent les conditions suivantes :

1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60

et 61

susmentionnés ;

Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ; 3° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens;

4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;

5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 7 août 2000

Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé et par les établissements privés participant au service public hospitalier en application des articles

3

et

4

de la loi du 4 février 1995 susvisée les personnes qui réunissent les conditions suivantes :

1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles

3

et

4

susmentionnés ;

2° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens dans les conditions déterminées par le quatrième alinéa des articles

3

ou

4

susmentionnés ;

3° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;

4° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.