Abrogé20 mars 2007
Abrogé par Décret 2007-358 2007-03-19 art. 42 3° JORF 20 mars 2007
Créé le 30 avril 1995
Le ministre chargé de l'agriculture peut à tout moment inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation.