Décret n°95-487 du 28 avril 1995

Article 23

Créé le 30 avril 1995

Le ministre chargé de l'agriculture peut à tout moment inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires ; la période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul imparti pour se prononcer sur la demande d'autorisation.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au lundi 19 mars 2007