Décret n°95-487 du 28 avril 1995

Article 25

Créé le 30 avril 1995

Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes animaux génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire :
a) Suspendre l'autorisation dans l'attente d'information complémentaire et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ;
b) Modifier les prescriptions spéciales ;
c) Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
d) Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au lundi 19 mars 2007