Décret n°95-487 du 28 avril 1995

Article 26

Créé le 30 avril 1995

Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans le dossier de la demande.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 avril 1995 au lundi 19 mars 2007