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Décret n°95-469 du 24 avril 1995

Abrogé1 août 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 60 et 60 ter ;

Vu le décret n° 82-722 du 16 août 1982 relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux, modifié par le décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 29 avril 1995 · En vigueur du 9 décembre 1998 au 31 juillet 2004

L'expérimentation du service à temps partiel annuel, prévue par l'article 60 ter de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est organisée par l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public conformément aux dispositions du présent décret.
Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la période annuelle est l'année scolaire et l'expérimentation ne peut s'étendre que de l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999.

Créé le 29 avril 1995

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est donnée par l'autorité territoriale ; elle peut être accordée pour une année renouvelable.
La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée hebdomadaire du service, cumulée sur l'année, que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer.
L'autorisation définit les conditions d'exercice du service au cours de l'année en fixant l'alternance des périodes travaillées et non travaillées ainsi que les horaires de travail et les modalités de liquidation des droits à congés annuels.
La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, soit à la demande du fonctionnaire pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, après consultation du fonctionnaire intéressé, si les nécessités de fonctionnement du service le justifient. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie.
Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire.

Créé le 29 avril 1995

Les fonctionnaires perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle brute, calculée selon les principes définis à l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli, pour des raisons autres que celles résultant du bénéfice des congés visés du 2° au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur traitement ou de reversement pour trop-perçu de rémunération.

Créé le 29 avril 1995

Conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, seule la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la période de service à temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité rémunérée.
Abrogé1 août 2004

Créé le 29 avril 1995

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

En vigueur du samedi 29 avril 1995 au samedi 31 juillet 2004

Décret n°95-469 du 24 avril 1995
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