Abrogé1 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 - art. 21 (V) JORF 1er août 2004
Créé le 29 avril 1995
Les fonctionnaires perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle brute, calculée selon les principes définis à l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli, pour des raisons autres que celles résultant du bénéfice des congés visés du 2° au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur traitement ou de reversement pour trop-perçu de rémunération.
Les fonctionnaires pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli, pour des raisons autres que celles résultant du bénéfice des congés visés du 2° au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur traitement ou de reversement pour trop-perçu de rémunération.