Abrogé1 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 - art. 21 (V) JORF 1er août 2004
Créé le 29 avril 1995 · En vigueur du 9 décembre 1998 au 31 juillet 2004
L'expérimentation du service à temps partiel annuel, prévue par l'article 60 ter de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est organisée par l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public conformément aux dispositions du présent décret.
Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la période annuelle est l'année scolaire et l'expérimentation ne peut s'étendre que de l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999.
Pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la période annuelle est l'année scolaire et l'expérimentation ne peut s'étendre que de l'année scolaire 1995-1996 à l'année scolaire 1998-1999.