Décret n°95-469 du 24 avril 1995

Article 5

Créé le 29 avril 1995

Conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, seule la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques est autorisée au cours de la période de service à temps partiel, à l'exclusion de toute autre activité rémunérée.

Effets de cet article

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En vigueur du samedi 29 avril 1995 au samedi 31 juillet 2004