Abrogé8 avril 2007
Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 26 avril 2000 au 7 avril 2007
La gestion domaniale des immeubles appartenant à l'Etat mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret est confiée au Centre des monuments nationaux par voie de conventions passées en application des articles L. 51-1 et R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat.
L'établissement peut en outre être chargé, par voie de conventions passées dans les mêmes conditions, de la gestion domaniale d'autres immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire appartenant à l'Etat, ainsi que de la gestion domaniale des immeubles mentionnés à l'article 3 qui n'appartiennent pas à l'Etat.
Ces conventions pourront déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat.
L'établissement peut en outre être chargé, par voie de conventions passées dans les mêmes conditions, de la gestion domaniale d'autres immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire appartenant à l'Etat, ainsi que de la gestion domaniale des immeubles mentionnés à l'article 3 qui n'appartiennent pas à l'Etat.
Ces conventions pourront déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat.