Décret n°95-462 du 26 avril 1995

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé27 mai 2011

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 8 avril 2007 au 26 mai 2011

Le Centre des monuments nationaux a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.
Il est le maître d'ouvrage des travaux réalisés sur les monuments nationaux.
L'établissement assure également l'édition sur tous supports de publications relatives au patrimoine. Il peut participer à des actions de coopération internationale dans le domaine du patrimoine.
L'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Son siège est à Paris.

Créé le 8 avril 2007

Les monuments nationaux sont :
1° Les monuments historiques classés ou inscrits en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, appartenant à l'Etat, qui ont été remis en dotation à l'établissement dans les conditions prévues à l'article 2-2 ;
2° Les monuments historiques classés ou inscrits en application des mêmes dispositions du code du patrimoine qui font partie du patrimoine propre de l'établissement.

Créé le 8 avril 2007

Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au premier alinéa de l'article 2 sont attribués, à titre de dotation, à l'établissement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien des immeubles reçus en dotation.

Créé le 8 avril 2007

En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, l'établissement peut se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur des monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture autres que les monuments nationaux. Le ministre chargé de la culture détermine chaque année par arrêté la liste des travaux de restauration sur ces monuments historiques conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement.

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 8 avril 2007 au 26 mai 2011

L'établissement peut, par voie de conventions passées avec des personnes publiques et après approbation par le ministre chargé de la culture, présenter au public des monuments historiques autres que ceux reçus en dotation ou des collections appartenant à ces personnes et offrir tout service s'y rapportant.
L'établissement peut, également, être chargé, par voie de conventions passées en application de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de la gestion domaniale d'immeubles classés ou inscrits appartenant à l'Etat autres que ceux reçus en dotation, ainsi que de la gestion domaniale des immeubles, mentionnés au premier alinéa, qui n'appartiennent pas à l'Etat. Ces conventions peuvent déroger aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat.
Les conventions mentionnées au présent article précisent les conditions et les limites dans lesquelles l'établissement supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant desdits immeubles. Elles ne peuvent avoir pour effet de lui faire supporter la charge des travaux d'entretien, de conservation ou de restauration des immeubles qui en font l'objet.

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 8 avril 2007 au 26 mai 2011

L'établissement peut acquérir pour le compte de l'Etat, à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés à l'article 2 ainsi que dans les musées dont il perçoit les recettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 8 avril 2007 au 26 mai 2011

Pour l'exécution de sa mission, le Centre des monuments nationaux peut :
1° Assurer la réalisation et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, de publications, photographies et documents audiovisuels y compris de ceux qui sont détenus par les services de l'Etat, et plus généralement tous objets se rapportant au patrimoine, le cas échéant à celui de pays étrangers ; gérer les points de vente de ces produits ;
2° Créer et exploiter, dans les immeubles mentionnés aux articles 2 et 3 ou dans les espaces servant à l'accueil du public, des installations et services tels que buvettes et restaurants ;
3° Organiser des visites-conférences, des expositions, des spectacles et toutes autres manifestations à caractère pédagogique, culturel ou de loisir se rapportant aux immeubles mentionnés aux articles 2 et 3, le cas échéant en dehors de leur emprise ;
4° Faire réaliser des études historiques et scientifiques destinées à améliorer la connaissance des monuments nationaux et de leurs collections ;
5° Concéder des activités, passer des baux et délivrer à des personnes publiques ou privées des autorisations d'occupation du domaine public sur les immeubles reçus en dotation ;
6° Réaliser ou coordonner l'ensemble des études, consultations ou concours à caractère national ou international et des travaux nécessaires à l'exercice de ses missions ;
7° Prendre des participations financières et créer des filiales, participer à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public, à des sociétés d'économie mixte ou à d'autres groupements de personnes morales publiques ou privées ;
8° Apporter son concours technique et coopérer selon toute modalité utile avec des collectivités publiques, avec toute personne de droit public ou privé, française ou étrangère poursuivant des objectifs répondant à ses missions ou contribuant à ses activités ;
9° Développer, le cas échéant conjointement avec des personnes publiques ou privées, en France ou à l'étranger, les actions d'information et de promotion utiles à l'exécution de sa mission.
Abrogé8 avril 2007

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 26 avril 2000 au 7 avril 2007

La gestion domaniale des immeubles appartenant à l'Etat mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret est confiée au Centre des monuments nationaux par voie de conventions passées en application des articles L. 51-1 et R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat.
L'établissement peut en outre être chargé, par voie de conventions passées dans les mêmes conditions, de la gestion domaniale d'autres immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire appartenant à l'Etat, ainsi que de la gestion domaniale des immeubles mentionnés à l'article 3 qui n'appartiennent pas à l'Etat.
Ces conventions pourront déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat.
Abrogé8 avril 2007

Créé le 26 avril 2000

Dans chaque région, les travaux d'entretien et de conservation des monuments nationaux réalisés par les services de l'Etat et les aménagements immobiliers réalisés dans ces monuments par l'établissement sont soumis chaque année à un comité de programmation présidé par le préfet de région.
Le président de l'établissement et les administrateurs des monuments situés dans la région sont membres de ce comité, qui associe en tant que de besoin les maîtres d'oeuvre compétents.

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 26 avril 2000 au 26 mai 2011

La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un contrat d'objectifs pluriannuel conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.
Ce contrat d'objectifs pluriannuel fixe les objectifs de l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés à son fonctionnement.
Dans le respect de ces orientations, le cadre des interventions régionales de l'établissement peut être précisé par des conventions conclues avec le représentant de l'Etat dans la région, des personnes publiques et, le cas échéant, les personnes privées intéressées.

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au jeudi 26 mai 2011

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2
Article 2-1
Article 2-2
Article 2-3
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 7