Code du domaine de l'Etat

Article R128-6

Article R128-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition des revenus des immeubles domaniaux et militaires

Résumé Les revenus des immeubles sont utilisés pour les dépenses et les travaux, le reste va à l'État.

I. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux points 1 à 5 de l'article R. 128-1 visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :

1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;

2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;

3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.

Le solde est versé chaque année à l'Etat.

II. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :

1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;

2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ;

3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ;

4° Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées au paragraphe I.

Le solde est versé chaque année à l'Etat.

III. - Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un cadre spécifique aux immeubles militaires

Résumé des changements Ajout d’une réglementation distincte pour les immeubles militaires et obligation de transmettre un compte rendu au ministre de la défense.

I. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux points 1 à 5 de l'article R. 128-1 visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :

1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;

2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;

3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.

Le solde est versé chaque année à l'Etat.

II. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :

1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;

2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son exploitation ;

3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de l'économie locale ;

4° Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées au paragraphe I.

Le solde est versé chaque année à l'Etat.

III. - Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 avril 1980

Les revenus de toute nature produits par les immeubles visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :

1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;

2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;

3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.

Le solde est versé chaque année à l'Etat.

Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine, un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires.