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Décret n°95-33 du 10 janvier 1995

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

Abrogé1 décembre 2011

Créé le 1 août 1995

Le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 modifié précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des articles 4, 15, 25 à 29 maintenus en vigueur pour l'application des articles 25 à 27, 33, 36 et 40 du présent décret.
Le décret n° 91-851 du 2 septembre 1991 précité est abrogé au 1er août 1995, à l'exception des articles 4, 16, 23 à 27 maintenus en vigueur pour l'application des articles 25 à 27, 33, 36 et 40 du présent décret.

Créé le 1 août 1995

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret n° 92-202 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, du décret n° 92-903 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine et de l'arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des matières des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine demeurent en vigueur.
Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du décret n° 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques demeurent en vigueur.
Pour l'application des articles 18 et 29, les dispositions du décret n° 92-907 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe demeurent en vigueur.

Créé le 1 août 1995

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade d'assistant de conservation hors classe incluses dans les articles 1er, 2, 16 et 25 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions de l'article 18 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2011

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 30 novembre 2011

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 41
Article 42
Article 43