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Décret n°95-33 du 10 janvier 1995

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Abrogé1 décembre 2011

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 8 février 1996 au 30 novembre 2011

Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées selon les modalités suivantes :

I. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'assistant de conservation de 2e classe ou du grade d'assistant de conservation de 1re classe créés par le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 modifié précité, ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'inspecteur de magasinage créé par le décret n° 91-851 du 2 septembre 1991 modifié précité, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous.

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

2e grade

1er nouveau grade

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

1er grade

1er nouveau grade

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

II. - Au 1er août 1995, pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 du présent décret, à l'échelon du grade comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

III. - Au 1er janvier 1997, pour les fonctionnaires titulaires d'une pension fixée par assimilation à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade d'assistant de conservation hors classe créé par le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 modifié précité ou à la rémunération des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'assistant de conservation hors classe créé en application de l'article 26, conformément aux dispositions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

7e échelon :

- après 3 ans 9 mois

7e échelon

- avant 3 ans 9 mois

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

- après 1 an 9 mois avant 2 ans

5e échelon

- avant 1 an 9 mois

4e échelon

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

4e échelon

- après 9 mois avant 1 an 6 mois

4e échelon

4e échelon :

- avant 9 mois

3e échelon

3e échelon :

- après 1 an 6 mois

3e échelon

- après 6 mois avant 1 an 6 mois

3e échelon

- avant 6 mois

2e échelon

2e échelon :

- après 1 an 6 mois

2e échelon

- après 3 mois avant 1 an 6 mois

2e échelon

- avant 3 mois

1er échelon

1er échelon :

- après 1 an 6 mois

1er échelon

- avant 1 an 6 mois

1er échelon

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2011

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 30 novembre 2011

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Article 40