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Décret n°95-33 du 10 janvier 1995

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé1 décembre 2011

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions équivalentes peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après.

Créé le 1 août 1995

Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, dans le grade d'assistant de conservation hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 425 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'assistant de conservation de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;
3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'assistant de conservation de 2e classe.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir, dans le cadre d'emplois, l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2011

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 30 novembre 2011

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24