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Décret n°95-27 du 10 janvier 1995

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 juin 2011

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mai 2011

Au 1er août 1994, un quart des fonctionnaires territoriaux titulaires à cette date du grade d'éducateur hors classe créé par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'éducateur hors classe dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

7e échelon (579)

 
 

- après 3 ans 9 mois

7e échelon (612)

Ancienneté acquise - 3 ans 9 mois.

- avant 3 ans 9 mois

6e échelon (580)

Ancienneté acquise.

6e échelon (547)

5e échelon (549)

Ancienneté acquise + 3 mois.

5e échelon (510)

 
 

- après 2 ans

5e échelon (549)

3 mois.

- après 1 an 9 mois avant 2 ans

5e échelon (549)

Ancienneté acquise - 1 an 9 mois

- avant 1 an 9 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise + 9 mois

4e échelon (479)

 
 

- après 1 an 6 mois

4e échelon (518)

9 mois.

- après 9 mois avant 1 an 6 mois

4e échelon (518)

Ancienneté acquise - 9 mois.

- avant 9 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise + 1 an.

3e échelon (448)

 
 

- après 1 an 6 mois

3e échelon (487)

1 an.

- après 6 mois avant 1 an 6 mois

3e échelon (487)

Ancienneté acquise - 6 mois.

- avant 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise + 1 an 3 mois.

2e échelon (423)

 
 

- après 1 an 6 mois

2e échelon (453)

1 an 3 mois.

- après 3 mois avant 1 an 6 mois

2e échelon (453)

Ancienneté acquise - 3 mois.

- avant 3 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise + 1 an 6 mois.

1er échelon (384)

 
 

- après 1 an 6 mois

1er échelon (425)

1 an 6 mois.

- avant 1 an 6 mois

1er échelon (425)

Ancienneté acquise.

4e échelon provisoire (376)

4e échelon provisoire (406)

Ancienneté acquise + 3 mois.

3e échelon provisoire (348)

3e échelon provisoire (378)

Ancienneté acquise + 3 mois.

2e échelon provisoire (321)

2e échelon provisoire (351)

Ancienneté acquise + 3 mois.

1er échelon provisoire (283)

1er échelon provisoire (313)

Ancienneté acquise + 3 mois.

Lorsque l'application des règles ci-dessus aboutit à intégrer ou reclasser un nombre de fonctionnaires qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'éducateur hors classe mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade d'éducateur hors classe à cette même date.

Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'éducateur hors classe, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'éducateur hors classe, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mai 2011

Au 1er août 1995, est créé jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire d'éducateur hors classe dans lequel sont intégrés les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur hors classe créé par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 25.
Ces fonctionnaires sont intégrés au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce précédent grade.
Au 1er août 1995, au 1er août 1996 et au 1er janvier 1997, un tiers des fonctionnaires intégrés dans le grade provisoire d'éducateur hors classe sont reclassés, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire, dans le grade d'éducateur hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 .
La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'éducateur hors classe par voie d'examen professionnel au 1er août 1995.

Créé le 12 janvier 1995

Les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade d'éducateur de 2e classe ou du grade d'éducateur de 1re classe créés par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité sont intégrés au 1er août 1995 dans le présent cadre d'emplois au grade d'éducateur de 2e classe dans les conditions suivantes :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE

2e grade

1er nouveau grade

 

5e échelon (533)

13e échelon (544)

Ancienneté acquise + 2 ans dans la limite de 4 ans

4e échelon (501)

13e échelon (544)

1/2 de l'ancienneté acquise

3e echelon (473)

12e échelon (510)

Ancienneté acquise + 1an

2e échelon (441)

11e échelon (483)

Ancienneté acquise + 1 an

1er échelon (418)

10e échelon (450)

Ancienneté acquise + 1 an dans la limite de 4 ans

5e échelon provisoire (399)

9e échelon (426)

Ancienneté acquise

4e échelon provisoire (376)

8e échelon (397)

Ancienneté acquise

3e échelon provisoire (348)

8e échelon (397)

Sans ancienneté

2e échelon provisoire (321)

7e échelon (380)

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire (283)

6e échelon (362)

Ancienneté acquise

1er grade

1er nouveau grade

 

12e échelon (474)

12e échelon 510)

Ancienneté acquise

11e échelon (453)

11e échelon (483)

Ancienneté acquise

10e échelon (430))

10e échelon (450)

Ancienneté acquise

9e échelon (395)

9e échelon (426)

Ancienneté acquise

8e échelon (389)

8e échelon (397)

Ancienneté acquise

7e échelon ( 379)

7e échelon (380)

Ancienneté acquise

6e échelon (360)

6e échelon (362)

Ancienneté acquise

5e échelon (345)

5eéchelon (347)

Ancienneté acquise

4e échelon (336)

4e échelon (336)

Ancienneté acquise

3e échelon (321)

3e échelon (321)

Ancienneté acquise

2e échelon (309)

2e échelon (309)

Ancienneté acquise

1er échelon (298)

1er échelon (298)

Ancienneté acquise

Créé le 12 janvier 1995

Le grade provisoire d'éducateur hors classe mentionné à l'article 26 comprend sept échelons. Il comprend également à sa base quatre échelons provisoires destinés à l'intégration et à l'avancement des fonctionnaires ayant bénéficié des dispositions de l'article 41 du décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité et des fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article 36 du présent décret.

La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire d'éducateur hors classe est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

Grade provisoire d'éducateur hors classe

 
 

7e échelon

-

-

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

La durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons provisoires du grade provisoire d'éducateur hors classe ainsi que l'indice brut afférent à chacun de ces échelons sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

Grade provisoire d'éducateur hors classe

 
 

4e échelon provisoire (376)

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon provisoire (348)

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon provisoire (321)

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire (283)

1 an 6 mois

1 an

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 20 octobre 1995 au 31 mai 2011

Par dérogation à l'article 18 du présent décret, du 1er août 1995 au 31 décembre 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'éducateur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les éducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le nombre des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 des effectifs des grades des éducateurs de 2e et de 1re classe et du grade provisoire d'éducateur hors classe de la collectivité ou de l'établissement.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mai 2011

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 8 février 1996 au 31 mai 2011

Jusqu'au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives intervient au grade provisoire d'éducateur hors classe pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612. "

Créé le 12 janvier 1995

Jusqu'au 31 décembre 1996, la proportion du nombre d'emplois d'éducateur de 1re classe par rapport à l'effectif des éducateurs de 2e classe et de 1re classe est fixée, par dérogation à l'article 17, ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;
A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.

Créé le 12 janvier 1995

Les agents inscrits sur les listes d'aptitude des concours, ouverts avant le 1er août 1995, mentionnées à l'article 4 du décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité et recrutés après le 1er août 1995 sur un emploi d'une des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés éducateurs stagiaires des activités physiques et sportives dans le cadre d'emplois en application de l'article 7.

Créé le 12 janvier 1995

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 27 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Créé le 12 janvier 1995

A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des éducateurs hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 18, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 18 soit atteint, à une nomination au grade d'éducateur hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux éducateurs hors classe.

Créé le 12 janvier 1995

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 25 à 32 du décret n° 92-363 du 1er avril 1992 modifié précité qui n'ont pas été intégrés au 1er août 1995 et qui remplissent les conditions d'intégration fixées à ces articles sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 17 et l'article 18 ci-dessus, dans les conditions suivantes :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 et qui ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, dans le grade provisoire d'éducateur hors classe jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade d'éducateur de 1re classe ;
2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur de 2e classe.

Créé le 12 janvier 1995

Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 36 et, le cas échéant, à l'article 27.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Lorsque, au 1er août 1995, ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 12 janvier 1995

Il est créé à la base du grade d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe quatre échelons provisoires destinés au reclassement et à l'avancement des fonctionnaires titulaires du grade provisoire d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe mentionné à l'article 28.

Les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun de ces échelons ainsi que l'indice brut afférent à chacun de ces échelons sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADE D'EDUCATEUR
hors classe

DUREES

 

Maximale

Minimale

4e échelon provisoire (406)

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon provisoire (378)

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon provisoire (351)

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon provisoire (313)

1 an 6 mois

1 an

Créé le 12 janvier 1995

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 1 novembre 2006

Les fonctionnaires de catégorie B relevant de l'un des deux premiers grades dotés des échelles de rémunération fixées par le décret n° 2006-1463 du 28 novembre 2006 modifiant les statuts particuliers et l'échelonnement indiciaire de certains cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au mardi 31 mai 2011

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 39-1