Section précédente

Section suivante

Décret n°95-27 du 10 janvier 1995

TITRE IV : AVANCEMENT

Abrogé1 juin 2011

Créé le 12 janvier 1995

Le grade d'éducateur des activités physiques et sportives de 2e classe comprend treize échelons. Le grade d'éducateur des activités sportives de 1re classe comprend huit échelons. Le grade d'éducateur des activités physiques et sportives hors classe comprend sept échelons.

Créé le 12 janvier 1995

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

Educateur hors classe

 
 

7e échelon

-

-

6e échelon

4 ans 6 mois

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

4e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

2e échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

1er échelon

2 ans 3 mois

1 an 9 mois

Educateur de 1re classe

 
 

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1an 6 mois

Educateur de 2e classe

 
 

13e échelon

-

-

12e échelon

4 ans

3 ans

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1an

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 2 juin 2008 au 31 mai 2011

Peuvent être nommés éducateurs de 1re classe les éducateurs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade, après inscription sur un tableau d'avancement.

Créé le 12 janvier 1995 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 mai 2011

Peuvent être nommés éducateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les éducateurs de 1re classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade ;

2° Les éducateurs de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et les éducateurs de 1re classe sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les centres de gestion dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Créé le 12 janvier 1995

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au mardi 31 mai 2011

TITRE IV : AVANCEMENT
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19