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Décret n°95-1321 du 27 décembre 1995

Abrogé26 juillet 2005

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la santé publique, notamment les articles L. 759, L. 760 et L. 761-15 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-14-1 ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale ;

Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, notamment son article 14 ;

Vu l'avis de la Commission nationale permanente de biologie médicale en date du 16 février 1995 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 septembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 29 décembre 1995

Pour les laboratoires d'analyses de biologie médicale déjà autorisés à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article 5 ci-dessus entreront en vigueur le 1er janvier 1996 et celles de l'article 2 entreront en vigueur le 1er janvier 1998.
Pour les laboratoires qui ont conclu des contrats de collaboration avant la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article 7 ci-dessus entreront en vigueur le 1er juin 1996 et celles de l'article 6 entreront en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois, lesdites dispositions entrent, respectivement, en vigueur dès la date d'expiration du contrat de collaboration lorsque cette date est antérieure au 1er juin 1996 ou au 1er janvier 1998.
Abrogé26 juillet 2005

Créé le 29 décembre 1995

Art. 12.
Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

HERVÉ GAYMARD

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret 2005-840 2005-07-20 art. 6 JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 29 décembre 1995 au lundi 25 juillet 2005

Décret n°95-1321 du 27 décembre 1995
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