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Décret n°95-1272 du 6 décembre 1995

TITRE VI : RECLASSEMENT ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé26 décembre 1998
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

A compter de la date d'effet du présent statut, le directeur de l'Office national de la chasse dispose d'un délai d'un an pour proposer un reclassement aux personnels soumis aux dispositions du décret n° 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse, du budget et de la fonction publique fixe les conditions de reclassement et de prise en compte de l'ancienneté acquise.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Les personnels administratifs et techniques soumis aux dispositions du décret du 14 avril 1981 susvisé disposent d'un délai maximum de deux ans à compter de la date d'effet du présent statut pour répondre à la proposition de reclassement du directeur de l'Office national de la chasse.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Les agents qui à l'issue du délai précité n'auront pas demandé à être reclassés au titre du présent décret continueront à bénéficier à titre individuel de leurs droits à l'avancement dans l'échelle indiciaire de leur groupe de classement tel que défini par le décret n° 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Des concours internes spéciaux d'accès dans les filières administrative et technique, spécialité recherche et développement, aux groupes et classes comportant un ou plusieurs postes vacants à la date de la signature du présent statut sont organisés au profit des personnels administratifs et techniques précités dans l'année qui suit la publication du présent décret. Les candidats doivent remplir les conditions exigées par le présent décret pour l'accès à chaque groupe ou à chaque classe. Les candidats reçus sont inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions du groupe et de la classe concernée et promus dans la limite des postes budgétaires disponibles.
Les agents inscrits sur une liste d'aptitude au titre du décret du 14 avril 1981 susvisé, qui répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté de service requises, sont inscrits en tête des listes d'aptitude pour nomination, au choix à la classe ou au groupe supérieur.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage de 2e et 1re classe, les gardes-chefs et les gardes-chefs principaux conservent dans le nouveau statut le même grade, le même échelon et l'ancienneté acquise.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Par dérogation à l'article 82, dans un délai d'un an à compter de la date d'effet du présent décret, les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage de 1re ou de 2e classe ayant assuré pendant une période de trois ans la responsabilité du commandement d'une brigade pourront se présenter à un concours interne spécial d'accès au grade de garde-chef de 2e classe.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Les gardes-chefs de 2e classe nommés après la publication du décret n° 92-1235 du 24 novembre 1992 modifiant le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage font l'objet d'une reconstitution de carrière à la date de leur nomination en qualité de garde-chef de 2e classe conformément aux dispositions prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Par dérogation à l'article 73 pendant une période d'un an à compter de la date d'effet du présent décret les agents du groupe 3, spécialité police sont recrutés :
- pour cinq sixièmes des postes à pourvoir par concours interne spécial ouvert aux agents de l'Office national de la chasse, titulaires des grades de garde-chef principal et de garde-chef de 1re ou de 2e classe au titre des dispositions du décret n° 86-573 du 14 mars 1986 précité depuis au moins deux ans.
- dans la limite d'un sixième des postes à pourvoir par voie d'examen professionnel spécial ouvert aux agents de l'Office national de la chasse titulaires des grades de garde-chef principal et garde-chef de 1re classe, âgés de plus de quarante-cinq ans et nommés antérieurement au 14 mars 1986.
Préalablement à l'organisation de ces épreuves le nombre de postes budgétaires mis au concours et à l'examen professionnel et le nombre minimal d'inscriptions sur les listes complémentaires correspondantes seront arrêtés par le directeur de l'Office national de la chasse.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Par dérogation à l'article 65-2° dans l'année qui suit la publication du présent décret l'exigence de trois ans de services effectifs dans le groupe 3 n'est pas requise pour les gardes-chefs principaux ayant assuré les responsabilités de chef de garderie départementale ou chef de groupement dans les brigades mobiles d'intervention qui se présenteront au concours interne d'accès au groupe 2 ouvert à leur intention.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

En application des dispositions transitoires prévues au présent décret, un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et de celui de la fonction publique fixe le cadre et les modalités des concours et examens professionnels organisés par le directeur de l'Office national de la chasse. Ils prennent en compte la valeur des services, les aptitudes à l'emploi, l'expérience professionnelle et les responsabilités assumées.
Les nominations s'effectuent dans la limite des postes budgétaires et par ordre de classement.

Abrogé depuis le samedi 26 décembre 1998

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 25 décembre 1998

TITRE VI : RECLASSEMENT ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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