Décret n°95-1272 du 6 décembre 1995

Article 101

Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Par dérogation à l'article 73 pendant une période d'un an à compter de la date d'effet du présent décret les agents du groupe 3, spécialité police sont recrutés :
- pour cinq sixièmes des postes à pourvoir par concours interne spécial ouvert aux agents de l'Office national de la chasse, titulaires des grades de garde-chef principal et de garde-chef de 1re ou de 2e classe au titre des dispositions du décret n° 86-573 du 14 mars 1986 précité depuis au moins deux ans.
- dans la limite d'un sixième des postes à pourvoir par voie d'examen professionnel spécial ouvert aux agents de l'Office national de la chasse titulaires des grades de garde-chef principal et garde-chef de 1re classe, âgés de plus de quarante-cinq ans et nommés antérieurement au 14 mars 1986.
Préalablement à l'organisation de ces épreuves le nombre de postes budgétaires mis au concours et à l'examen professionnel et le nombre minimal d'inscriptions sur les listes complémentaires correspondantes seront arrêtés par le directeur de l'Office national de la chasse.

Historique des versions

Annulé depuis le samedi 26 décembre 1998

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 25 décembre 1998