Décret n°95-1272 du 6 décembre 1995

Article 96

Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Les agents qui à l'issue du délai précité n'auront pas demandé à être reclassés au titre du présent décret continueront à bénéficier à titre individuel de leurs droits à l'avancement dans l'échelle indiciaire de leur groupe de classement tel que défini par le décret n° 81-397 du 14 avril 1981 portant statut des personnels administratifs et techniques de l'Office national de la chasse.

Effets de cet article

Historique des versions

Annulé depuis le samedi 26 décembre 1998

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 25 décembre 1998