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Décret n°95-1272 du 6 décembre 1995

TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX AGENTS COMMISSIONNÉS AU TITRE DES EAUX ET FORÊTS

Abrogé26 décembre 1998
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Sur instruction du ministre chargé de la chasse, il appartient au directeur de l'Office national de la chasse de donner, pour l'exécution des actions de police, les directives nécessaires à la hiérarchie des agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés. Il en coordonne l'exécution.
Pour l'exécution des missions techniques autres que de police, par des services départementaux de l'Office national de la chasse, le directeur de l'établissement, dans le cadre des textes réglementaires régissant les rapports de l'Office national de la chasse et des fédérations départementales des chasseurs, peut déléguer l'autorité d'emploi à chacun des présidents de fédérations départementales des chasseurs concernés.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Les agents de l'Office national de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts, sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse, à loger dans la résidence administrative de leur affectation. Ils peuvent faire l'objet d'une procédure d'attribution de logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas de cette attribution, une indemnité de logement lui est substituée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, du budget et de la fonction publique.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Dans le cadre des missions générales de l'établissement et de celles qui leur sont prescrites par la loi, les agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés recherchent et constatent les infractions pour lesquelles ils sont habilités de jour, de nuit, le dimanche et les jours fériés.
Ils sont intégrés aux divers plans de secours initiés par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés ont le devoir d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger et dans le cadre de leurs missions, pour prévenir tout acte de nature à troubler l'ordre public. Ces obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service. Dans tous les cas où les agents interviennent en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Les agents de l'Office national de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés, tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre de la chasse, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Nul ne peut être affecté dans la filière technique et commissionné s'il n'est pas reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés de tout groupe, sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Les agents de l'Office national de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés, sont obligatoirement porteurs, pour leur défense, d'une arme à feu qui leur est fournie au moment de leur nomination par l'Office national de la chasse. Ils sont responsables de cette arme qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, l'agent doit restituer cette arme ainsi que les munitions afférentes.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Les agents de l'Office national de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions, peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse.
Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse. Ils peuvent se voir priver de l'honorariat, en cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission paritaire.

A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent après avis de la commission paritaire faire l'objet des dispositions suivantes :


  • s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés au cours d'une opération de police, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;
  • s'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent, en outre, à titre posthume, être nommés à un niveau hiérarchique supérieur.

Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent après avis de la commission paritaire être titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés au cours d'une opération de police.
Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.
Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés sont soumises aux règles d'incompatibilité avec les fonctions administratives, judiciaires ou électives prévues pour les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.

Abrogé depuis le samedi 26 décembre 1998

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 25 décembre 1998

TITRE V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX AGENTS COMMISSIONNÉS AU TITRE DES EAUX ET FORÊTS
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