Décret n°95-1272 du 6 décembre 1995

Article 91

Annulé26 décembre 1998

Créé le 1 août 1995

Les agents de l'Office national de la chasse, commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés, sont obligatoirement porteurs, pour leur défense, d'une arme à feu qui leur est fournie au moment de leur nomination par l'Office national de la chasse. Ils sont responsables de cette arme qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, l'agent doit restituer cette arme ainsi que les munitions afférentes.

Historique des versions

Annulé depuis le samedi 26 décembre 1998

En vigueur du mardi 1 août 1995 au vendredi 25 décembre 1998